Éléments clés sur les violences sexuelles et sexistes

1. Définition et chiffres clés

 

Les violences sexuelles désignent tous les actes sexuels (attouchements, caresses, pénétrations...) commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ainsi que les actes relevant du harcèlement sexuel. Ces violences portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne notamment à son intégrité physique et psychologique. Elles visent à prendre le pouvoir et à dominer l’autre. Le responsable est l’auteur quelles que soient les circonstances de la violence sexuelle. Aussi, quelle que soit la forme de violence sexuelle, les conséquences pour les victimes sont importantes, nombreuses et durables, notamment anxiété, trouble du sommeil et/ou de l’alimentation, peurs intenses, la culpabilité, dépression, isolement, conduites à risque ou agressives, tentatives de suicide… Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps mais 54 % des victimes de viols ou de tentatives de viol déclarent que ces agressions leur ont causé des blessures physiques, qu’elles soient visibles ou non, et 72% des victimes affirment souffrir de dommages psychologiques plutôt ou très importants. Pour 64% des femmes victimes, l’agression a entraîné des perturbations de la vie quotidienne, notamment dans leurs études ou leur travail. Dans tous les cas, la victime doit être aidée et accompagnée.

 

On parle de violences sexistes (machistes, patriarcales...) au sujet des violences faites aux femmes parce qu’elles sont des femmes. Il s'agit de la manifestation la plus brutale et la plus visible des inégalités entre les femmes et les hommes. Selon Eve ENSLER (dramaturge et une féministe américaine, Les Monologues du vagin) : « Le mécanisme des violences est ce qui détruit les femmes, contrôle les femmes, diminue les femmes et maintient les femmes à leur soi-disant “place” ». Ainsi si 86 % des victimes de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie en France sont des femmes, 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes.

 

Aussi on peut noter que la violence masculine contre les femmes ne connaît aucune frontière géographique, aucun âge limite, aucune classe, race ou distinction culturelle. Elle se manifeste sous différente formes et les auteurs vont des partenaires intimes et membres de la famille, collègues de travail et connaissances, jusqu’aux étrangers et auteurs institutionnels. Tous les types de violence masculine contre les femmes sont liés et forment un continuum de violence (conceptualisé par Liz KELLY, professeure et directrice de l'Unité des études sur la maltraitance des femmes et des enfants à la London Metropolitan University en 1988) qui prend des formes très diverses, depuis des violations évidentes des droits des femmes à des formes plus subtiles de contrôle sur les vies, les corps et la sexualité des femmes.

 

En 2017 en France, 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de viols et de tentatives de viol au cours de l'année. Il s’agit d’une estimation minimale. Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits. Suite aux viols ou tentatives de viol qu’elles ont subis, seules 12 % des victimes ont porté plainte (qu’elles l’aient ensuite maintenue ou retirée).

 

De leur côté, les forces de sécurité ont recensé, en France en 2017, 42 000 victimes de violences sexuelles (dont 17 000 victimes de viol). Les mineur.e.s représentent plus de la moitié (56%) des victimes connues, soit plus de 23 000 enfants et adolescent.e.s. Parmi eux près de 18 000 sont âgé.e.s de moins de 15 ans. Aussi en 2016, l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par l’INED (avec le soutien de la Ville de Paris) a mesuré que 14,5 % des femmes et 3,9 % des hommes âgés de 20 à 69 ans ont subi des violence sexuelles (viols, tentatives de viol, attouchements du sexe, des seins ou des fesses, baisers imposés par la force, pelotage) au cours de leur vie.

 

Depuis le mois d’octobre 2017 et le début du mouvement #MeToo, le nombre de victimes de violences sexuelles connues des forces de sécurité sur une année a augmenté de 23 %.

 

2. La loi

 

Tout acte sexuel (attouchements, caresses, pénétration…) commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est interdit par la loi et sanctionné pénalement.

La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. La menace peut être le fait pour l’auteur d’annoncer des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque par exemple la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.

L’article 222-2-1 du code pénal précise la définition de la contrainte et de la surprise, notamment lorsque les faits ont été commis sur une personne mineure :

  • lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans : "la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur."

  • lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans : "la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes".

Les peines encourues et les délais de prescription varient selon la nature des faits, l’âge de la victime et les éventuelles circonstances aggravantes.



Le viol (Article 222-23 à 222-26 du code pénal)

Le viol est un crime.
Il est défini par le code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. » Tout acte de pénétration sexuelle est visé : buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt, par un objet.

La peine encourue est de 15 ans d’emprisonnement. Elle est de 20 ans d’emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, notamment s’il est commis :

  • sur une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;

  • par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;

  • sur une victime mise en contact avec l’auteur des faits par Internet ;

  • en présence un mineur qui a assisté aux faits ;

  • sur une personne particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte) ou dépendante du fait de la précarité de sa situation économique ou sociale ;

  • sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou avec l’usage ou la menace d’une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice) ;

  • alors qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

  • dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

  • par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La juridiction compétente est la cour d’assises. La victime peut demander le huis clos.

Le délai de prescription, c’est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte, varie selon l’âge de la victime au moment des faits :

  • Lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle doit déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol.

  • Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 ans à partir de sa majorité, ce qui signifie que la victime peut déposer plainte jusqu’à ses 48 ans.

Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits.

Les agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits.
Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.

Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).

La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.

La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits.

Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité ainsi que par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Pour les agressions sexuelles commises sur un mineur âgé de 15 ans à 18 ans et pour les atteintes sexuelles sans circonstance aggravante, le délai est de 10 ans à partir de la majorité de la victime. C’est-à-dire qu’elle peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. Au-delà, les faits sont prescrits.

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal)

L’exhibition sexuelle est un délit défini par le code pénal comme « le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public ».

La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’exhibition.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal)

Le voyeurisme est un délit défini par le code pénal comme « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne  ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

L’administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle (article 222-30-1 du code pénal)

Est un délit « le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.



Le harcèlement sexuel dans le code pénal (Article 222-33)


Le harcèlement sexuel est un délit.
Il est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :

  • soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,

  • soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

L’infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Ces 2 derniers cas ont principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique est par ailleurs une circonstance aggravante du harcèlement sexuel

Attention : dans l’infraction de harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime. L’auteur peut être une connaissance, un collègue, un cadre sportif, un formateur, l’agent d’une autre entreprise ou un supérieur hiérarchique, un client ou un usager. La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de circonstances aggravantes (notamment en cas d’abus d’autorité ou de faiblesse, par exemple due à sa situation économique), les peines peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

La victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 6 ans. Le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction d’habitude, c’est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Le délai de 6 ans commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement

Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le code du travail (Article L1153-1 et L 1142-2-1->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid]) et dans le statut général de la fonction publique (article 6bis et 6ter de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires)


Aucun salarié ni agent public ne doit subir des faits :

  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers  ».

Aucun salarié ou agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aucun salarié ou agent public ne doit subir de mesure discriminatoire parce qu’il a témoigné de faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste ou parce qu’il les a relatés.

Hors la procédure pénale, la juridiction à saisir est la suivante :

  • le conseil des prud’hommes si la victime est salariée du secteur privé ;

  • le tribunal administratif si la victime est agent public.

La victime doit présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel.

Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative peut, avec l’accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place une action en justice.

Il appartient à l’employeur, qu’il soit public ou privé, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste, d’y mettre un terme et de les sanctionner.